Cette méthode ne peut être envisagée que lorsqu’un désir d’enfant se manifeste après un traitement fructueux du cancer. Cette procédure peut être envisagée lorsque la femme concernée n’a plus d’utérus ou n’est plus en mesure de mener une grossesse à terme pour d’autres raisons. La mère de substitution porte l’enfant et le confie à la mandante après la naissance. (Habituellement, c’est un embryon issu du couple faisant appel à la mère de substitution qui est implanté, mais cela ne s’avère pas toujours possible en cas de cancer préalable.)
Pour la mandante (ici la patiente atteinte de cancer), cette méthode ne présente aucun risque du point de vue médical. Les aspects émotionnels et éthiques ne devraient cependant pas être négligés.
Conformément à l’art. 4 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, la maternité de substitution est interdite en Suisse. L’art. 31 stipule par ailleurs que les médecins qui appliquent une méthode de procréation médicalement assistée à une mère de substitution s’exposent à différentes sanctions. La mère de substitution ne peut pas être poursuivie dans la mesure où elle est aussi la mère d’un point de vue légal. Il est à noter que la législation diffère au sein de l’Union européenne et aux Etats-Unis. De manière générale, la maternité de substitution n’est autorisée que dans de rares pays et de nombreux obstacles légaux doivent être surmontés.
Les coûts d’une maternité de substitution varient fortement, par exemple selon le pays d’origine de la mère de substitution.
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